fonds de revenu de retraite – OLHI – Free, impartial help with your life & health insurance complaints

M. et Mme D. ont chacun acheté un contrat à fonds distincts d’une durée de dix ans. Les sommes investies étaient garanties à 100 %, à condition que les placements soient conservés jusqu’à l’échéance.

Les sommes ont été investies dans des Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et par conséquent, les investissements sont régis par les articles de la Loi de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral (la Loi) visant ce type de placement. La Loi exige un retrait annuel minimum du REER à partir du moment où le cotisant atteint l’âge de 71 ans. Ce paiement annuel minimal est appelé un paiement en vertu d’un fonds de revenu de retraite (FRR).

Les consommateurs ont conservé les placements jusqu’à l’échéance. Plusieurs mois plus tard, ils ont communiqué avec l’OAP indiquant qu’ils n’avaient pas reçu le plein montant garanti de leur investissement parce que leur assureur avait prélevé les FRR immédiatement avant l’atteinte de l’échéance, contrairement aux instructions qu’ils lui avaient données.

Les plaintes ont été escaladées à un de nos conciliateurs. Ce dernier s’est procuré des copies des contrats auprès de l’assureur et a étudié les articles de la Loi portant sur les REÉR. Il a également parlé à l’assureur et aux consommateurs.

L’assureur a admis que les montants versés aux consommateurs étaient inférieurs à ceux garantis. Cependant, il croyait que la Loi exigeait que les paiements en vertu du FRR commencent avant l’échéance. L’assureur a aussi fait valoir que son propre contrat précise que tout retrait avant l’échéance réduit le montant garanti du placement et s’accompagne d’une diminution proportionnelle de la garantie établie à la valeur courante du marché.

En parlant aux consommateurs, notre conciliateur a appris qu’ils avaient demandé à l’assureur de transférer l’intégralité des montants garantis arrivés à échéance à une autre institution financière et de verser leurs paiements annuels du FRR après l’échéance. Si ces instructions avaient été suivies, elles auraient eu pour conséquence que les consommateurs obtiennent 5 000 $ supplémentaires. L’assureur n’a pas suivi ces instructions. Le couple n’a découvert que les paiements du FRR avaient été prélevés avant l’échéance que lorsqu’il a reçu le dernier relevé de placement. C’est alors qu’il a porté plainte auprès de l’assureur.

Par la suite, notre conciliateur a tenté d’amener les parties à conclure une entente. Il a fait remarquer à l’assureur que la Loi n’exige pas que les paiements du FRR commencent avant l’échéance des placements. L’assureur a rétorqué qu’en vertu de son contrat, il est tenu de le faire. L’OAP était d’avis que le contrat de l’assureur n’était pas clair sur cette question clé. Une entente n’a pu être conclue et les plaintes ont été transférées à l’experte en règlement des litiges.

Conformément au processus de plaintes de l’OAP, notre experte a étudié tous les documents et s’est entretenue avec les parties. Elle a ensuite remis un rapport écrit contenant ses conclusions et recommandations non exécutoires.

Elle en est arrivée à la conclusion que M. et Mme D. ont acheté des fonds distincts parce que leurs placements étaient garantis. Ils savaient également qu’il n’était pas dans leur intérêt de retirer l’argent avant la date d’échéance et n’ont fait aucun retrait, sauf les paiements annuels minimums du FRR à partir de 71 ans.

L’experte en règlement des litiges a jugé que, dans le cas de Mme. D., l’assureur avait mal agi en effectuant le paiement annuel du FRR avant l’échéance. En vertu du contrat, Mme D. avait demandé que les paiements soient éffectués neuf mois plus tard et, au cours des années précédentes, l’assureur avait fait les paiements du FRR le mois qui avait été convenu. L’experte a conclu que Mme D. avait droit au montant garanti total et a recommandé que l’assureur comble la différence.

Cependant, dans le cas de M. D., la date choisie pour le paiement annuel de son FRR avait été fixée à deux mois avant l’échéance du placement. L’assureur n’avait pas effectué ce retrait annuel à la date d’échéance du placement. Il était donc normal qu’il fasse le paiement annuel du FRR à échéance et qu’il réduise le montant garanti proportionnellement, conformément au contrat, étant donné que ce rajustement aurait dû être fait deux mois plus tôt. Par conséquent, aucune compensation n’a été demandée.

L’assureur a rapidement accepté les recommandations non exécutoires de l’experte en règlement des litiges et a versé la somme due à Mme D. Bien que déçu de ne pas avoir droit à une indemnisation, M. D. a aussi accepté les recommandations de l’experte.

Avertissement : En vue de protéger la vie privée des parties impliquées, les noms, les lieux et les faits ont été modifiés. Cette étude de cas n’est fournie qu’à titre d’exemple. Chaque plainte que l’OAP examine contient différents faits et le libellé du contrat peut varier. Par conséquent, l’application des principes énoncés ici conduirait à des résultats différents dans des cas différents.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.

Ceux-ci ont pour but d’améliorer votre expérience utilisateur sur notre site en recueillant des statistiques de navigation et des renseignements sur vos habitudes.

Pour en savoir plus sur la Politique de confidentialité