retraite – OLHI – Free, impartial help with your life & health insurance complaints

M. T. s’est adressé à l’OAP pour obtenir de l’aide avec le rétablissement de sa prestation de retraite en vertu de son assurance collective. L’analyste de règlement des différends de l’OAP qui a répondu à l’appel a appris que cette prestation avait été consentie il y a plusieurs années dans le cadre d’une offre de retraite anticipée négociée avec l’employeur. L’employeur était une société d’assurance-vie et d’assurance-maladie membre de l’OAP.

L’OAP a appris que cette situation n’avait pas causée de problème jusqu’à ce que l’ancien employeur de M. T. lui ait envoyé une lettre qu’il n’a pas reçue parce que celle-ci avait été expédiée à une ancienne adresse postale. Cette lettre avisait le consommateur qu’il devait fournir un certificat médical attestant de son invalidité pour continuer à recevoir la prestation d’assurance-vie. Cette lettre a été suivie, un mois plus tard, d’une deuxième lettre informant le consommateur que la prestation était annulée vue qu’il n’avait pas fourni le certificat médical exigé. Cette deuxième lettre avait été expédiée à la bonne adresse.

M. T. a indiqué à l’OAP qu’il avait alors communiqué avec son ancien employeur pour discuter de la situation. C’est alors qu’il a appris que les lettres avaient été envoyées à des adresses différentes parce que l’employeur avait consulté des bases de données différentes pour retrouver son adresse. Après vérification, il a été établi que la base de données utilisée pour la première lettre n’avait pas été mise à jour. Mis au courant de cette erreur, M. T. a demandé une confirmation écrite que sa prestation d’assurance-vie continuerait dans le cadre de son programme de retraite. À sa grande surprise, il a reçu plusieurs mois plus tard, une confirmation que la société ne rétablirait pas la prestation compte tenu qu’elle n’était pas tenue de le faire.

Heureusement, l’ancien employeur de M. T. a choisi de traiter cette situation comme un dossier d’assurance, plutôt que comme une question liée à l’emploi. Par conséquent, il a communiqué sa décision finale par écrit et a invité M. T. à s’adresser à l’OAP s’il était insatisfait de la décision. Comme d’habitude, la décision finale de l’assureur contenait les coordonnées de l’OAP et une brève explication du rôle impartial de l’OAP en matière de résolution des différends entre assureurs et consommateurs.

Après avoir discuté de la situation avec M. T. et avoir examiné la position finale de l’assureur, l’OAP a jugé que la demande était motivée, et a transmis le dossier à un conciliateur. Ce dernier a étudié l’information fournie et a ensuite discuté avec le consommateur. Il a confirmé que l’entente conclue avec l’employeur concernant sa prestation de retraite anticipée datait de plusieurs années et qu’il s’agissait d’une entente verbale avec son supérieur de l’époque. Le consommateur était très inquiet car il se croyait maintenant non assurable et parce que certains des souscripteurs de l’époque avaient quitté l’entreprise.

Le conciliateur a ensuite préparé une proposition à l’intention de l’employeur, dans laquelle il a décrit les faits qui lui ont été présentés. Il a suggéré qu’en dépit de l’absence de confirmation écrite de la part de l’entreprise à verser à M. T. une prestation de retraite, le fait que la prestation avait été versée pendant toutes ces années prouvait qu’il y avait eu entente. Il s’est dit d’avis que l’entente ne pouvait être annulée en raison d’une erreur dont le consommateur n’était pas responsable.

Éventuellement, l’employeur du consommateur a indiqué qu’il avait modifié sa position et qu’il s’était entendu avec l’assureur des avantages sociaux collectifs pour rétablir l’avantage d’assurance-vie du consommateur. Comme annoncé, cet avantage dépendrait d’une certification médicale continue d’invalidité totale.

L’employeur a remercié l’OAP d’avoir porté le problème des bases de données à son attention et confirmé qu’il avait entrepris une vérification interne des coordonnées des employés. Cette vérification a amené l’entreprise à modifier ses pratiques en matière de tenue des dossiers des employés de manière à éviter que d’autres problèmes de cette nature ne se produisent dans l’avenir, avec M. T. et d’autres employés actuels ou anciens.

Avertissement : En vue de protéger la vie privée des parties impliquées, les noms, les lieux et les faits ont été modifiés. Cette étude de cas n’est fournie qu’à titre d’exemple. Chaque plainte que l’OAP examine contient différents faits et le libellé du contrat peut varier. Par conséquent, l’application des principes énoncés ici conduirait à des résultats différents dans des cas différents.

M. et Mme D. ont chacun acheté un contrat à fonds distincts d’une durée de dix ans. Les sommes investies étaient garanties à 100 %, à condition que les placements soient conservés jusqu’à l’échéance.

Les sommes ont été investies dans des Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et par conséquent, les investissements sont régis par les articles de la Loi de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral (la Loi) visant ce type de placement. La Loi exige un retrait annuel minimum du REER à partir du moment où le cotisant atteint l’âge de 71 ans. Ce paiement annuel minimal est appelé un paiement en vertu d’un fonds de revenu de retraite (FRR).

Les consommateurs ont conservé les placements jusqu’à l’échéance. Plusieurs mois plus tard, ils ont communiqué avec l’OAP indiquant qu’ils n’avaient pas reçu le plein montant garanti de leur investissement parce que leur assureur avait prélevé les FRR immédiatement avant l’atteinte de l’échéance, contrairement aux instructions qu’ils lui avaient données.

Les plaintes ont été escaladées à un de nos conciliateurs. Ce dernier s’est procuré des copies des contrats auprès de l’assureur et a étudié les articles de la Loi portant sur les REÉR. Il a également parlé à l’assureur et aux consommateurs.

L’assureur a admis que les montants versés aux consommateurs étaient inférieurs à ceux garantis. Cependant, il croyait que la Loi exigeait que les paiements en vertu du FRR commencent avant l’échéance. L’assureur a aussi fait valoir que son propre contrat précise que tout retrait avant l’échéance réduit le montant garanti du placement et s’accompagne d’une diminution proportionnelle de la garantie établie à la valeur courante du marché.

En parlant aux consommateurs, notre conciliateur a appris qu’ils avaient demandé à l’assureur de transférer l’intégralité des montants garantis arrivés à échéance à une autre institution financière et de verser leurs paiements annuels du FRR après l’échéance. Si ces instructions avaient été suivies, elles auraient eu pour conséquence que les consommateurs obtiennent 5 000 $ supplémentaires. L’assureur n’a pas suivi ces instructions. Le couple n’a découvert que les paiements du FRR avaient été prélevés avant l’échéance que lorsqu’il a reçu le dernier relevé de placement. C’est alors qu’il a porté plainte auprès de l’assureur.

Par la suite, notre conciliateur a tenté d’amener les parties à conclure une entente. Il a fait remarquer à l’assureur que la Loi n’exige pas que les paiements du FRR commencent avant l’échéance des placements. L’assureur a rétorqué qu’en vertu de son contrat, il est tenu de le faire. L’OAP était d’avis que le contrat de l’assureur n’était pas clair sur cette question clé. Une entente n’a pu être conclue et les plaintes ont été transférées à l’experte en règlement des litiges.

Conformément au processus de plaintes de l’OAP, notre experte a étudié tous les documents et s’est entretenue avec les parties. Elle a ensuite remis un rapport écrit contenant ses conclusions et recommandations non exécutoires.

Elle en est arrivée à la conclusion que M. et Mme D. ont acheté des fonds distincts parce que leurs placements étaient garantis. Ils savaient également qu’il n’était pas dans leur intérêt de retirer l’argent avant la date d’échéance et n’ont fait aucun retrait, sauf les paiements annuels minimums du FRR à partir de 71 ans.

L’experte en règlement des litiges a jugé que, dans le cas de Mme. D., l’assureur avait mal agi en effectuant le paiement annuel du FRR avant l’échéance. En vertu du contrat, Mme D. avait demandé que les paiements soient éffectués neuf mois plus tard et, au cours des années précédentes, l’assureur avait fait les paiements du FRR le mois qui avait été convenu. L’experte a conclu que Mme D. avait droit au montant garanti total et a recommandé que l’assureur comble la différence.

Cependant, dans le cas de M. D., la date choisie pour le paiement annuel de son FRR avait été fixée à deux mois avant l’échéance du placement. L’assureur n’avait pas effectué ce retrait annuel à la date d’échéance du placement. Il était donc normal qu’il fasse le paiement annuel du FRR à échéance et qu’il réduise le montant garanti proportionnellement, conformément au contrat, étant donné que ce rajustement aurait dû être fait deux mois plus tôt. Par conséquent, aucune compensation n’a été demandée.

L’assureur a rapidement accepté les recommandations non exécutoires de l’experte en règlement des litiges et a versé la somme due à Mme D. Bien que déçu de ne pas avoir droit à une indemnisation, M. D. a aussi accepté les recommandations de l’experte.

Avertissement : En vue de protéger la vie privée des parties impliquées, les noms, les lieux et les faits ont été modifiés. Cette étude de cas n’est fournie qu’à titre d’exemple. Chaque plainte que l’OAP examine contient différents faits et le libellé du contrat peut varier. Par conséquent, l’application des principes énoncés ici conduirait à des résultats différents dans des cas différents.

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