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Travail constant (invalidité)

Mlle H. travaillait à la réception de l’atelier automobile familial. Ses responsabilités étaient de nature administrative : assistant les clients au téléphone et en personne, s’occupant des garanties, vendant des pièces détachées au détail et parcourant la ville pour aller chercher des pièces. En octobre, elle déposa une demande de prestations d’invalidité auprès du régime collectif de l’entreprise, indiquant sur le dossier qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie respiratoire.

Trois mois plus tard, le médecin de famille de Mlle H. recommandait qu’elle suive un traitement de stéroïdes et prenne d’autres médicaments pour une infection des voies respiratoires. Elle concluait également que Mlle H. n’était pas à même de poursuivre son travail, mis à part un travail sédentaire dans un milieu sain qui n’aggraverait pas son affection respiratoire. Mlle H. présenta une demande d’assurance invalidité et celle-ci lui fut accordée par le Régime de pensions du Canada, du fait que sa maladie chronique et ses restrictions répondaient à la définition d’« invalidité » du RPC.

La compagnie d’assurances de Mlle H., par le biais de son régime collectif des employés, a pourtant rejeté sa demande de prestations d’invalidité. Ils disaient qu’elle avait souffert de problèmes respiratoires pendant des années, avant qu’elle ne soit couverte par l’assurance. Par conséquent, ses facteurs rendaient sa maladie préexistante. La compagnie a également indiqué qu’elle n’occupait pas un poste permanent de 24 heures par semaine et que par conséquent elle n’était pas assurable.

L’OAP est intervenu après que Mlle H. nous ait envoyé la lettre de position finale de la compagnie et toute sa preuve documentaire. Elle a expliqué à notre analyste de règlement des différends (ARD) qu’elle était souffrante et qu’il lui était impossible d’occuper un travail constant. L’ARD a passé en revue les documents de Mlle H., ainsi que les dossiers que la compagnie d’assurances avait envoyés. Les rapports médicaux confirmaient que sa pathologie s’aggravait et l’empêchait de travailler. Muni de cette information, l’ARD a recommandé qu’un conciliateur mène une enquête.

En lisant la brochure de la police d’assurance, le conciliateur a appris que l’admissibilité d’un employé à des prestations est basée sur le nombre d’heures travaillées. Un minimum de 24 heures de travail par semaine était requis. L’employeur de Mlle H. ne pouvait prouver le nombre d’heures qu’elle avait travaillé et a aussi admis qu’il l’avait payée lorsqu’elle était malade, même si elle n’avait pas travaillé. Malgré sa maladie et l’empathie de la compagnie d’assurances, le conciliateur était d’accord que Mlle H. ne pouvait être couverte par le régime.

 

Avertissement : En vue de protéger la vie privée des parties impliquées, les noms, les lieux et les faits ont été modifiés. Cette étude de cas n’est fournie qu’à titre d’exemple. Chaque plainte que l’OAP examine contient différents faits et le libellé du contrat peut varier. Par conséquent, l’application des principes énoncés ici conduirait à des résultats différents dans des cas différents.

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