anxiété – OLHI – Free, impartial help with your life & health insurance complaints

M. S. a communiqué avec l’OAP cherchant de l’aide en vue de voir approuvées ses prestations d’invalidité. L’analyste de règlement des différends de l’OAP (« ARD ») ayant répondu à l’appel a appris que M. S avait acheté un véhicule il y a quelques années et contracté un emprunt pour l’achat. À cette époque, il avait souscrit à une assurance collective des créanciers qui couvrirait ses remboursements mensuels de prêt automobile en cas d’invalidité totale. Par la suite, M. S. a appris qu’il avait une maladie incurable. Il a fait une demande de prestations d’invalidité, mais sa demande a été rejetée du fait qu’elle n’avait pas été soumise dans les délais requis.

Pendant l’appel, notre ARD a été en mesure de déterminer que M. S. n’avait pas reçu la lettre de position finale de l’assureur. Elle a avisé M. S. qu’il aurait besoin de compléter le processus interne de plaintes de son assureur avant que l’OAP puisse examiner sa plainte. Nous avons fourni à M. S. les coordonnées du responsable des plaintes de son assureur.

Environ un mois après, M. S. a rappelé à réception de la lettre de position finale de son assureur. L’ARD a expliqué que l’OAP ouvrirait un dossier de plainte une fois que M. S. aurait signé et remis le formulaire d’autorisation de l’OAP ainsi que d’autres documents pertinents. Ensuite, l’OAP demanderait des documents à l’assureur, puis le consommateur et l’assureur seraient avisés par écrit que le traitement de la plainte par l’OAP était en cours.

À réception des documents des deux parties, notre ARD à constaté que M. S avait un argument raisonnable et elle a recommandé le transfert de la plainte à un conciliateur pour une enquête plus approfondie.

Le conciliateur a revu l’ordre des événements. Le dernier emploi de M. S. s’était terminé en octobre 2010. En 2009, il avait acheté une nouvelle automobile et par l’intermédiaire du concessionnaire avait souscrit une assurance-crédit collective et invalidité. Il avait une prime unique dont le montant était réparti sur la totalité de ses mensualités pour l’auto. Après qu’il ait reçu son diagnostic d’invalidité à l’automne 2010, il a fait une demande de prestations d’invalidité du RPC et sa demande a été approuvée en juin 2011. M. S. avait eu l’impression, à tort, qu’il devait faire une demande de prestations d’invalidité du RPC avant toute autre demande de prestations. L’anxiété déclenchée à réception de son diagnostic d’invalidité et le fait que par conséquent il devait désormais se concentrer à des tâches de la vie quotidienne lui avaient fait perdre de vue le fait qu’il avait souscrit à une assurance-crédit en cas d’invalidité.

M. S. a fait sa demande de prestations en août 2011. La police d’assurance exigeait qu’il avise son assureur des circonstances l’ayant mené à son invalidité, et ce, dans un délai de moins de 30 jours. De plus, il devait fournir des preuves médicales afin d’établir une réclamation dans un délai de 90 jours suivant le début de l’invalidité. Par conséquent, la lettre de position finale de l’assureur refusait la réclamation en précisant que la demande avait été déposée trop tard.

Le conciliateur a parlé à M. S. et lui a expliqué les raisons pour lesquelles l’assureur était dans ses droits d’appuyer son argument sur le temps imparti figurant dans la police. Par contre, le conciliateur a suggéré qu’il serait peut-être possible d’obtenir un règlement dans lequel les remboursements du prêt pourraient être couverts à partir de la date à laquelle l’assureur avait reçu la demande de réclamation. M. S. a volontiers approuvé que ce serait un règlement acceptable de sa plainte.

Subséquemment, le conciliateur a présenté son argument écrit à l’assureur, en suggérant que ce dernier paie les prestations à partir d’août 2011. Cette suggestion était fondée sur le fait que l’invalidité avait été clairement établie et que l’assureur ne subissait pas de préjudice si la réclamation était admise à partir de la date du dépôt de la réclamation.

L’assureur a répondu promptement approuvant la prise en compte de la réclamation à partir de la date où il avait reçu l’avis. Ceci a permis que M. S. se fasse rembourser les paiements qu’il avait lui-même effectués alors qu’il contestait la réclamation avec l’assureur et pour la période équivalente au processus de plainte de l’OAP. L’assureur a également payé les versements mensuels à partir de ce moment-là.

Avertissement : En vue de protéger la vie privée des parties impliquées, les noms, les lieux et les faits ont été modifiés. Cette étude de cas n’est fournie qu’à titre d’exemple. Chaque plainte que l’OAP examine contient différents faits et le libellé du contrat peut varier. Par conséquent, l’application des principes énoncés ici conduirait à des résultats différents dans des cas différents.

Depuis des années, Mme C. souffrait de migraines et de maux de tête chroniques, aggravés par une dépression et de l’anxiété. Elle était sous traitement actif pour ses problèmes de santé. Quand son manque de concentration a commencé à avoir des répercussions négatives sur le travail qu’elle produisait, combiné à son incapacité à rester assise à son ordinateur, elle a pris un congé d’invalidité de courte durée (ICD). L’assureur a refusé sa demande de prestations, invoquant des preuves médicales cliniques insuffisantes soutenant une affection persistante. L’assureur était d’avis que l’état de santé de Mme C. était suffisamment bon pour travailler et, lors de son recours, a maintenu sa décision de rejeter l’ICD.

Mme C. est entrée en contact avec l’OAP en vue d’un examen impartial indépendant. L’analyste de règlement des différends (ARD) a passé en revue les dossiers et les notes médicales de divers médecins et spécialistes concernant Mme C., ainsi que le dossier de l’assureur. Il a également lu une lettre de son employeur, qui confirmait que l’incapacité de Mme C. à travailler et à surmonter ses migraines avait eu des répercussions négatives sur l’entreprise – et l’empêchait d’effectuer ses tâches habituelles.

L’ARD a recommandé qu’un conciliateur (OSO) étudie le cas de Mme C. Après une vérification approfondie, le conciliateur s’est penché sur une déclaration que l’assureur avait faite dans sa décision finale, classifiant les migraines, les maux de tête et la dépression de Mme C. comme « symptômes » ne correspondant pas à un état pathologique particulier. Mme C. et ses médecins avaient précisé à l’assureur et au conciliateur que ses tests diagnostiques (rayons X, tomodensitomètres, analyse de sang) étaient normaux/négatifs et écartaient les symptômes d’une maladie secondaire, telle qu’une tumeur – mais n’excluaient pas son état pathologique.

Le conciliateur était d’avis que les migraines et la dépression étaient bien une maladie et non des symptômes d’un état pathologique inconnu ou sans fondement. Son médecin a fourni des exemples de diverses sources fiables, dont l’Organisation mondiale de la santé, confirmant que les migraines et la dépression sont des maladies.

L’OAP a recommandé que l’assureur revienne sur sa position et paie à Mme C. sa demande d’ICD.

L’assureur, après mûre réflexion, a approuvé et payé les prestations d’ICD de Mme C.

Avertissement : En vue de protéger la vie privée des parties impliquées, les noms, les lieux et les faits ont été modifiés. Cette étude de cas n’est fournie qu’à titre d’exemple. Chaque plainte que l’OAP examine contient différents faits et le libellé du contrat peut varier. Par conséquent, l’application des principes énoncés ici conduirait à des résultats différents dans des cas différents.

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